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Observatoire Régional des Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cadre réglementaire de la prévention des risques naturels

Sommaire

La prévention des risques naturels reposent actuellement sur le régime assurantiel des catastrophes naturelles mis en place en 1982 et les dispositifs de loi Barnier de 1995 comme les plans de prévention des risques naturels. Avant la création des plans d’expositions aux risques en 1982 puis celle des plans de prévention des risques naturels en 1995, la prévention des risques naturels se traduisait déjà par l’élaboration de document identifiant les zones exposées à un aléa à travers par exemple les plans de surfaces submersibles institués par une loi de 1935 ou la mobilisation de l’article R111-3 du code de l’urbanisme avant 1993.

  • Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

Elle impose aux assurances d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles, l’état de catastrophe naturelle étant reconnu par un arrêté interministériel. L’État a en charge d’élaborer les Plans d’Exposition aux Risques (PER) qui cartographient les zones exposées ou non. Dans les zones reconnues comme exposées par le PER, les assurances ne sont pas tenues d’indemniser les victimes. Les PER ont été remplacés par les PPR en 1995 (cf.loi Barnier).

Loi N° 82 – 600 du 13 juillet 1982
« Article 1er – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tout autres dommages à des biens situés en France […] ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats »

 

  • Loi n°87-565 du 22 juillet 1987

Loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

Elle fixe l’organisation de la sécurité civile en France en déterminant qui gère les secours, qui déclenche le plan O.R.SE.C. [PR9], qui paye, quels sont les plans d’urgence. Dans le domaine de la prévention, cette loi reconnaît le droit à l’information préventive du public.
 

Loi N° 87 – 565 du 22 juillet 1987
«  Article 1er – La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurés dans les conditions prévus par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommés Plans ORSEC et de plans d’urgence »

 

  • Loi n°95-101 du 3 juillet 1995 (Loi Barnier)

Loi relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Elle reconnaît à l’État le droit d’expropriation dans le cas où les moyens de protection de la population sont plus coûteux que les indemnités d’expropriation. Un fond de prévention des risques, alimenté par des prélèvements sur les assureurs, est créé pour payer les indemnités d’expropriation et les démolitions.
Cette loi crée également les Plans de Prévention des Risques (PPR) et donne valeur de PPR aux PER de la loi de 1982 et autres documents de zone de risques arrêté par un préfet antérieurement.

Loi N° 95 – 101 du 2 juillet 1995 dite « Loi BARNIER »
« Article 1er – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation »

 

  • Loi n°96-393 du 13 mai 1996

Loi relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.

Elle reconnaît la responsabilité pénale des élus pour des faits d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements.

Loi N° 96 – 393 du 13 mai 1996
« Article 1er – Il n’y a de crime ou de délit sans intention de les commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui »

 

  • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003

Loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Cette loi crée notamment les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) suivant une philosophie similaire à celle des plans de prévention des risques naturels.

Elle insiste également sur le devoir d’information des Maires. Ce texte encadre les pratiques agricoles et instaure des règles concernant le foncier aux abords des rivières, autorisant par exemple la suppression des éléments aggravant le risque. Conformément à cette loi, un vendeur ou un loueur doit remettre à son client un état des lieux des risques naturels ou technologiques (document d’Information Acquéreur Locataire IAL).

Loi N° 2003 – 699 du 30 juillet 2003
« Article L. 125 – 5 – I du code de l’Environnement – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en conseil d’État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente. »

 

  • Loi n°2004-811 du 13 août 2004

Loi relative à la modernisation de la sécurité civile.

Elle modernise la loi de 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile. Elle précise les responsabilités de l'État en matière de planification, de conduite opérationnelle et de prise en charge des secours. Elle impose à toutes les communes disposant d’un PPR de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde. Elle modifie le statut des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et les conditions d’emploi des Sapeurs Pompiers. Elle place le citoyen en tant que premier acteur de sa sécurité qui doit être capable de s'intégrer dans l'organisation collective de la crise.

Loi N° 2004 – 811 du 13 août 2004
« Article 1er – La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées »

 

  • Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENL)

Cette loi comporte un volet prévention des risques qui permet de transposer la directive cadre européenne des inondations (2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation) en droit français. Un décret de 2011 (n°2011-227 du 2 mars 2011) complète la transposition en droit français de cette directive européenne.

Ces textes ont introduit les notions de territoire à risque d’inondation important, un plan de gestion des risques d’inondation à l’échelle d’un district hydrographique et ses déclinaisons en stratégies locales de gestion des risques d’inondations.

Loi N° 2010 – 788 du 12 juillet 2010 dite « Loi ENL »
« Article L. 566 – 2 du Code de l’Environnement
I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation. »

 

  • Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) – article 56

L’article 56 crée la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Initialement compétence communale, la GEMAPI est devenue une compétence obligatoire pour les établissements publics à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018. Une simplification des acteurs intervenant sur les thématiques prévention des inondations et gestion des milieux s’en est suivie.

Loi N° 2014 – 58 du 27 janvier 2014 dite « Loi MAPTAM »
« Article 56 – Les communes sont compétentes en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I » de l’Article L. 211 – 7 du Code de l’Environnement »

 

  • LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Cette loi, complémentaire à la loi MAPTAM de 2014, permet, pour une collectivité territoriale, de transférer la compétence GEMAPI à un syndicat mixte de gestion des fleuves et rivières.

Loi N° 2017 – 1838 du 30 décembre 2017 – compétence GEMAPI
« Article 4 – I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. »

 

  • Article 236 de la loi n° 2021 – 1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Au travers de cet article, la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 renforce l’information des acquéreurs et locataires (IAL) sur les risques majeurs en prévoyant les évolutions suivantes :

  • Confortement de l’IAL dans les territoires couverts par des plans de prévention des risques miniers (PPRM) ;

  • Extension de l’IAL aux zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC) définies dans certains documents d’urbanisme ;

  • Établissement, dans le cadre de cet IAL, d’un état des risques ;

  • Série de mesures facilitant la connaissance de ces risques et de l’état des risques par les potentiels acquéreurs, en cas de mise en vente ou de mise en location d’un bien d’habitation, d’un local commercial ou d’un immeuble ;

  • Amélioration des rapports locatifs pris dans le cadre de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 et des diagnostics techniques prévus par le code de la construction et de l’habitation.

Article 236 de la Loi n° 2021 – 1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience »
«  L'article L. 125-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
[ … ] »

=> accès au contenu de la loi en cliquant sur ce lien : Art_236_loi_2021–1104_legifrance

  • Décret n° 2022 – 1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques

Le décret 2022 – 1289 du 1er octobre 2022 met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques prévu par l'article L. 125-5 du Code de l'environnement et des secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du Code de l'environnement, issus de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Il vient également modifier les articles R. 125 – 23 à R. 125 – 27 du Code de l’environnement.

Le texte rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d'information sur les sols d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Le texte précise le contenu du document faisant état de ces risques ou décrivant le secteur d'information sur les sols et les conditions dans lesquelles celui-ci doit être remis au potentiel acquéreur ou locataire afin d'assurer sa bonne information.

Le présent décret prendra effet le 1er janvier 2023.

Décret n° 2022 – 1289 du 1er octobre 2022 (extraits)
Article 1
La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols
« Sous-section 1
« Information des acquéreurs et locataires sur les risques
« Art. R. 125-23.-L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :
« 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
« 2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
« 3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
« 4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
« 5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
« 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
« 7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.
« Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.
[ … ] »

=> accès au contenu du décret en cliquant sur ce lien : decret_2022–1289_legifrance

  • Loi n° 2021 – 1520 du 25 novembre 2021 relative à la gestion de crise et à la sécurité civile dite « loi Matras »

Cette loi vise notamment à consolider le modèle de sécurité civile en vigueur depuis 2004 (cf. loi du 13 août 2004). Elle étend l’obligation de réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde à toutes les communes soumises à au moins un aléa naturel ou technologique. Elle introduit la notion de Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS).

Loi n° 2021 – 1520 du 25 novembre 2021 dite « loi Matras » (extraits)
«  Article 10 :  II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux. »
«   Article 11  : « Art. L. 731-3.-I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
[ … ] Il est obligatoire pour chaque commune :
  • 1 Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
  • 2 Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
  • 3 Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
  • [ … ] 6 Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
  • 7 Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Art. L. 731-4.-I.-Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
  • 1 La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
  • 2 La mutualisation des capacités communales ;
  • 3 La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. »

=> accès au contenu de la loi en cliquant sur ce lien : loi_2021_1520_legifrance

  • Décret n° 2022 – 1532 du 08 décembre 2022 relatif aux modalités d’organisation des exercices des Plans Communaux de sauvegarde (PCS) et des Plans Intercommunaux de Sauvegarde (PICS)

Le décret précise l'obligation de réaliser un exercice pour les communes et les établissements de coopération intercommunales à fiscalité propre soumis à l'obligation d'élaborer leur plan communal de sauvegarde (PCS) et un plan intercommunal de sauvegarde (PICS). Il détaille par ailleurs les mesures relatives à l'élaboration d'un exercice ainsi que les modalités relatives à la participation de la population lorsqu'un exercice est organisé soit par la commune, soit par l'intercommunalité ou soit par participation à un exercice organisé par le préfet de département. Enfin, il établit les mesures relatives à l'élaboration du retour d'expérience.

Références : le texte est pris en application de l'article 11 de la loi n° 2021 – 1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Décret n° 2022 – 1532 du 08 décembre 2022 (extraits)
«  Article 1 :  Après l'article R. 731-8 du code de la sécurité intérieure, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. D. 731-9.-I.-Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer les moyens communaux et intercommunaux.
« II.-Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire.
« III.-Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.
« Art. D. 731-10.-I.-Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4, sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune.
« II.-Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l'article R. 741-4.
« III.-Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire. [ … ] »

=> accès au contenu du décret en cliquant sur ce lien : decret_2022_1532_legifrance

  • Décret « information préventive » n° 2023-881 du 15 septembre 2023

Le présent décret actualise les principes de l'information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, modifié par l'article 10 de la loi « Matras » du 25 novembre 2021. Il est entré en vigueur le 18 septembre.

Pour mémoire, le maire doit communiquer vers la population, par tout moyen approprié, dans les communes concernées par au moins un risque majeur.

Les principales modifications du décret « information préventive » n° 2023-881 du 15 septembre 2023 sont listées dans les points ci-dessous :

  • Le DICRIM est maintenu mais sa révision ne doit pas excéder 5 ans (auparavant aucune mise à jour n'était imposée). Il doit s’accompagner d’actions de communication pour faire connaître son contenu (notamment, les mesures de sauvegarde) ;
  • Le maire doit mettre en œuvre au moins une fois tous les deux ans des actions visant à faire connaître à la population les risques majeurs ;
  • Les communes qui se trouvent dans un territoire à risques importants d'inondation (TRI) sont soumises à l’obligation d’information ;
  • À l’inverse, ce n’est plus le cas pour celles qui sont dans une zone de sismicité de niveau 2 ;
  • Le Préfet de département met à disposition des Maires les informations au travers des outils numériques ;
  • L’obligation d’affichage par le maire dans les lieux publics est supprimé sauf pour certaines catégories de lieu : le maire est obligé d'afficher les consignes de sécurité relatifs aux plans particuliers d'intervention dans les locaux et terrains des communes mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l’environnement.
Décret n° 2023 – 881 du 15 septembre 2023 (extraits)
Article 1 :
[ … ]
« Art. R. 125-12.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10. Il comporte l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. »
[ … ]
« Art. R. 125-13.-I.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque. »
[ … ]

=> accès au contenu du décret en cliquant sur ce lien : decret_2023_881_legifrance

  • LOI n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Cette loi simplifie les démarches en matière d’indemnisation des sinistrés suite à une reconnaissance à l’état de catastrophe naturelle sur leur commune de résidence selon 4 grands principes :

  • Titre I – Faciliter les démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions (Articles 1 & 2) ;

  • Titre II – Sécuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistrés (Articles 3 à 7) ;

  • Titre III – Traiter les spécificités du risque « retrait-gonflement des argiles » en matière d’indemnisation et de prévention (Articles 8 & 9) ;

  • Titre IV – Dispositions finales (Article 10).

Loi n° 2021 – 1837 du 28 décembre 2021 (extraits)
Titre I – Article 2 :
« I.-Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-2.-Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
« 1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;
« 2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;
« 3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, [...] ;
« 4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
« 5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »
[ … ]
Titre II – Article 5 :
« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1.-I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés.
[ … ]
« II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.
[ … ] »
Titre III – Article 9 :
« I.-L'article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
II.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles.
Le rapport présente également :
1° Des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène [ … ]
2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;
3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l'ensemble des aspects liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;
4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels et à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu'une évaluation de la pertinence, de l'exhaustivité et de l'accessibilité de ces informations en vue d'une éventuelle harmonisation ;
5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes ou la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
[ … ] »

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  • Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Le décret vise à mettre en œuvre les principes fixés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, s'agissant des modalités de forme des décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des commissions consultatives pour le suivi et l'aide à la prise de décision en cette matière, de la prise en charge des frais de relogement d'urgence par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi que des modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d'assurance conclus par les particuliers et les entreprises.

Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur des dispositions est fixée au 1er janvier 2023, sauf pour celles relatives aux frais de relogement d'urgence et aux franchises, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Décret n° 2022 – 1737 du 30 décembre 2022 (extraits)
Article 1 :
Après le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code des assurances, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'assurance des risques de catastrophes naturelles
« Section 1
« Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
« Art. D. 125-1.-Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Art. D. 125-1-1.-Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée.
« Art. D. 125-1-2.-Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.
« L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.
[ … ] »

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